Règlements

Création de la Miviludes

La Miviludes a été créée par décret du 28 novembre 2002. Ce décret détermine les missions et le mode de fonctionnement de la Miviludes.

Pour connaître l’historique institutionnel, les missions et l’organisation de la Miviludes, cliquez ici.


Santé

Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique

Ce groupe, placé auprès du Directeur général de la santé, a été créé par arrêté du 3 février 2009. Il a été installé par le Directeur Général de la santé en septembre 2009.

Les missions de ce groupe sont les suivantes :

  • Aide au repérage et à  la classification des PNCAVT dangereuses ou au contraire prometteuses ;
  • Aide à la conception, à la mise en œuvre et suivi de la politique de lutte contre les PNCAVT dangereuses ;
  • Mise en place d’une action d’information en direction du grand public par le biais d’un site internet. Cette information devrait permettre, tout en respectant le libre choix des personnes, de les mettre en garde contre le risque de perte de chance lié à certaines pratiques, ou bien, le cas échéant, de les informer sur l’utilité de certaines pratiques à titre complémentaire de la médecine conventionnelle.

Les institutions membres du GAT sont  : MIVILUDES, HAS, AFSSAPS, DHOS, DSS, DGS, Académie nationale de médecine, INSERM, Ordre des médecins, ministère de la Justice, OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique). Le GAT compte aussi parmi ses membres trois praticiens experts : un cancérologue, un rhumatologue, un psychiatre. Ces spécialités correspondent en effet aux champs les plus souvent investis par les PNCAVT.

En outre, il est prévu que le groupe d’appui puisse solliciter d’autres instances, au cas par cas, selon les sujets abordés, comme notamment les Ordres des professions de santé autres que médecins, ou des représentants des usagers du système de santé.

Usage du titre de psychothérapeute

Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute complète la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

Sanctions concernant l’exercice illégal des professions réglementées de santé

Il convient de compléter ces textes par un ensemble de règlements : article R4127-30 pour l’exercice illégal de la médecine,
article R4127-222 en ce qui concerne l’art dentaire du Code de la santé publique, article R4127-320 concernant la profession de sage-femme.
L’ensemble des textes concernant les professions réglementées se trouve ici.

Protection des mineurs

Plusieurs décrets complètent les lois concernant la protection des mineurs :

  • Le décret n° 2000-762 complète les dispositions se rapportant au contrôle des établissements de la petite enfance
  • Le décret n° 2007-230 harmonise les normes de création et de gestion des structures d’accueil des enfants de moins de six ans.
  • Le rôle du maire s’est renforcé : il préside désormais le conseil des droits et devoirs de la famille, tel que défini par le décret n° 2007-667.
  • On rappellera également ici qu’aux termes du décret n° 2009-572 l’enfant peut être entendu par un psychologue désigné par le juge.

L’ensemble de ces décrets est repris dans le chapitre consacré à la protection des mineurs (rubrique Lois/protection des mineurs).

Il convient enfin de noter qu’un règlement (R227-12) détermine les qualifications nécessaires aux personnes chargées de l’animation des centres d’accueil des mineurs et que le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 prévoit les modalités d’application, en particulier, la commission d’agrément comprend des représentants de l’État et des représentants des associations.

Le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance est réglementé par un certain nombre de textes stipulant que c’est le rôle de la Protection maternelle et infantile.

Le maire exerce également des compétences dans le cadre du soutien aux familles,  en lien avec les professionnels de l’action sociale, sanitaire et éducative (cf rubrique Lois/protection des mineurs).

Contenu des connaissances requises

Les articles D131-11 et D 131-12 du Code de l’éducation déterminent le contenu des enseignements requis lorsque l’enfant est instruit à domicile ou dans un établissement privé hors contrat et rappellent la nécessité, dans ce cadre, de l’acquisition du socle commun des connaissances. Ils imposent un contrôle des connaissances en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille.

Absentéisme scolaire

L’article R 222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles précise notamment les objectifs et le contenu du contrat de responsabilité parentale, mis en place lorsque l’élève se trouve en difficulté. Il se complète de l’article R 131-7 sur le rôle de l’inspecteur d’académie, et de l’article R 624-7 du Code pénal, qui détermine les peines prévues lorsque l’obligation de l’instruction n’est pas respectée.
Aux termes de l’article R131-3 et R131-4 du Code de l’éducation, c’est au maire qu’incombe l’établissement de la liste scolaire, ainsi que le signalement des manquements à l’obligation d’inscription dans une école.

Obligation de vaccination

L’article R 3111-7 précise que l’admission dans un établissement d’enfants (qu’il soit scolaire ou d’accueil) est soumis au contrôle de la vaccination.

L’ensemble de ces points est repris et complété par des textes de nature législative.

Le respect de la laïcité dans les établissements scolaires

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a été complété par une circulaire d’application du 18 mai 2004. Le contenu de cette circulaire a été développé dans la rubrique des textes de loi se rapportant à l’éducation nationale.

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