Formation professionnelle

En matière de formation professionnelle, il faut souligner les avancées réalisées dans la lutte contre les dérives sectaires qui investissent ce champ, par les dispositions de la loi du 24 novembre 2009.

Le cadre général d’exercice des activités de formation professionnelle continue a été clarifié et renforcé par la loi n°2009-1437 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et les décrets d’application qui en ont résulté.

C’est le décret 2010-530 du 20 mai 2010 qui traite des modalités de déclaration des organismes de formation et du contrôle de la formation professionnelle.
Toute personne physique ou morale qui entend intervenir sur le marché de la formation continue, en proposant des actions de formation, à titre principal ou accessoire, doit se soumettre à la déclaration d'activité auprès du préfet de région compétent.

La déclaration d'activité

Cette déclaration d’activité doit contenir des informations permettant d’identifier la personne morale ou physique, prestataire d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue. Cette identification repose notamment sur la connaissance des éléments relatifs à la dénomination, à l’adresse et à la forme juridique du prestataire.

Les formalités de dépôt de la déclaration sont encadrées par des règles précises :

  • la déclaration d’activité est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent ;

Elle est complétée des pièces justificatives suivantes dont la production est obligatoire et qui ont trait à la fois au profil du prestataire et à la nature des activités projetées :

  • copie du justificatif du numéro SIREN,
  • bulletin n°3 du casier judiciaire,
  • copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l’article L 6351-1 du Code du travail (CdT) ou à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation (L 6353-2) du Code du travail ou s’il y a lieu du 1er contrat de formation professionnelle (L 6353-3 du Code du travail);
  • justificatif d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L 6322-48 du Code du travail pour les organismes qui présentent à l’appui de leur déclaration une convention de bilan de compétence pour un salarié ;
  • copie du programme de formation, liste des intervenants dans la réalisation de l’action avec mention de leurs titres et qualités, lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée.

En cas de modification substantielle d’un ou plusieurs des éléments de la déclaration ou en cas de cessation d’activité, la personne physique ou morale concernée se doit de produire une déclaration rectificative.

Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont définies limitativement par les articles L. 6313-1 et suivants du Code du travail. La déclaration d’activité n’est donc pas automatique : le préfet de région peut refuser d’enregistrer un organisme. Il peut aussi annuler un enregistrement préalablement accordé.

Le contrôle de l'Etat

Le contrôle de l'État sur les organismes de formation professionnelle continue porte sur l'ensemble des moyens, techniques et pédagogiques mis en œuvre par ceux-ci. L'État contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation qu'il finance. Il vérifie leur conformité aux contenus de la convention ou du contrat signé avec l'organisme de formation. L’examen, l’enregistrement ou le refus d’enregistrement des déclarations d’activité ainsi que le contrôle des organismes de formation professionnelle sont exercés par les services de contrôle de la formation professionnelle (S.R.C.) dépendant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’organisme qui se voit délivrer un numéro d’enregistrement peut faire état de cet enregistrement dans les termes suivants : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro… auprès du préfet de région… ».
Cet organisme doit établir chaque année un bilan pédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règles comptables spécifiques et respecter, dès lors qu’il emploie des formateurs, la convention collective nationale des organismes de formation.

Des mesures d’évaluation d’office sont prévues en cas d’obstacle mis par l’organisme concerné à l’accomplissement des contrôles prévus par la loi.
L’article 50 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009  mentionne explicitement plusieurs crimes et délits qui justifient, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, tant pour les personnes morales que physiques, d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du travail, pour une durée de 5 ans (articles 313-7 et 313-9 du Code pénal). Ce sont :

  • les crimes contre l’espèce humaine comme par exemple les atteintes à la personne humaine ou encore les atteintes à la vie de la personne (article 215-1 et 215-3 du Code pénal) ;
  • l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants (article 222-36 du Code pénal) ;
  • les crimes contre l’espèce humaine comme par exemple les atteintes à la personne humaine ou encore les atteintes à la vie de la personne (article 215-1 et 215-3 du Code pénal) ;
  • la provocation au suicide (article 223-13 du Code pénal) ;
  • l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (article 223-15-3 du Code pénal) ;
  • l’imposition de conditions de travail et  d’hébergement contraires à la dignité de la personne (article 223-13 du Code pénal) ;
  • l’usurpation de titres (article 433-17du Code pénal) ;
  • l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie (articles L. 4161-5 et L. 4223-1.

L’objectif est ainsi clairement affiché de favoriser la lutte contre le prosélytisme de mouvements ou réseaux à caractère sectaires exerçant leur influence sous couvert d’organismes de formation.

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