Education

La dimension éducative est presque toujours atteinte lorsque le mineur est en situation de risque sectaire. Celle-ci se caractérise par le fait d’imposer à l’enfant un discours et des pratiques à l’exclusion de tout discours et de toute pratique autre.

Or, ce discours et ces pratiques imposés sont susceptibles de nuire au développement intellectuel de l’enfant, à son insertion scolaire et sociale et, finalement à son accession à une forme d’autonomie propre à l’âge adulte. Par définition, une situation d’emprise ne permet pas à celui qui la subit de s’émanciper : la liberté de l’individu est tout simplement niée au profit de la servitude.

Il convient de distinguer deux contextes du risque :

  • Dans un contexte familial, voire communautaire, où l’enfant est susceptible d’être sous l’emprise de discours et de pratiques menaçant son éducation.
  • Dans un contexte extrafamilial où l’enfant est susceptible de subir un discours et des pratiques qui peuvent lui être préjudiciables, dans un cadre scolaire (par le biais de l’éducateur, de ses camarades, d’une association intervenant dans les établissements scolaires, des publications qui peuvent y avoir été distribuées) ; dans le cadre d’un organisme de soutien scolaire ; pendant un séjour au sein d’une famille à l’étranger ou au sein d’un organisme d’accueil ou d’une association prenant en charge des mineurs.

 Et il convient également d’avoir toujours présent à l’esprit la démarche de prévention et la démarche de défense, c’est-à-dire d’être vigilant aux signes de risques comme aux signes de dérives effectives ; dans le domaine éducatif ces éléments sont ceux qui révèlent un trouble à l’ordre public portant atteinte aux mineurs au sens de l’article 375 du Code civil mais aussi au titre des différents articles du Code de l’éducation délimitant le cadre légal de l’instruction obligatoire. Repérer le contexte sectaire doit néanmoins permettre de saisir au mieux – puis de traiter – la situation spécifique qui est celle du mineur et les dommages qu’il est susceptible de subir.

La vigilance de l’État dans le domaine de l’éducation

L’action de l’Etat dans la lutte contre les dérives sectaires passe par l’interdiction de certaines formes de prosélytisme, un renforcement du contrôle de l’obligation scolaire et le respect de la laïcité.

  • L’action de l’Etat dans la lutte contre les dérives sectaires s’appuie sur l’interdiction de tout prosélytisme  au sein des établissements scolaires et l’interdiction de diffuser des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale ayant reçu une condamnation pénale définitive pour l’une des infractions énoncées par l’article 19 de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001.

En France, l'instruction est obligatoire pour les enfants âgés de 3 à 16 ans à compter de la rentrée 2019, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. Cette instruction obligatoire peut être donnée (selon les choix des personnes responsables de l'enfant) :
          - dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat avec l'Etat
          - dans un établissement scolaire hors contrat
          - dans la famille (par les parents, l'un d'entre eux ou encore par une personne de leur choix).

Les contrôles sont prévus à l'article L.131.10 du code de l'éducation avec :
          - une enquête du maire, qui établit les raisons invoquées par les personnes responsables de l'enfant et si l'instruction est donnée de manière compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille
          - ET un contrôle pédagogique diligenté par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation aux fins de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L.131-1-1 du code de l'éducation.

  • La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette dernière a fait l’objet d’une circulaire d’application le 18 mai 2004.

C’est tout cet ensemble juridique : lois, règlements, jurisprudence qui vous est présenté ici.

Neutralité du service public

La neutralité des enseignants

  • Dans l’enseignement primaire et secondaire

La neutralité de l’Etat est réaffirmée par le Conseil Constitutionnel et constitue « un des principes constitutionnels régissant le service public ». La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme reconnaît cette notion française de neutralité stricte : elle admet que les services publics imposent des contraintes le cas échéant incompatibles avec les convictions religieuses des intéressés.
Cette neutralité stricte s’applique aux agents, parce qu’elle garantit la libre expression de croyance des usagers. Elle est donc une contrainte absolue. Dans le cas de l’Education nationale (« ceux qui ont la charge de l’encadrement et de la formation des élèves »), le Conseil d’Etat ne retient pas la distinction entre ceux qui sont en contact avec le public et les autres agents.
Les personnels disposent d’une entière liberté de conscience, mais ils ne doivent pas exprimer leurs convictions religieuses ou philosophiques dans l’exercice de leurs fonctions et, de façon générale, s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire de critique à l’égard d’une religion ou conviction.
Dans le droit fil de cette réglementation, la circulaire d’application de 2004 a rappelé : « Les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s'abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d'adhésion ou au contraire comme une critique à l'égard d'une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.».
La jurisprudence s’est toujours inscrite dans cette logique pour tous les personnels d’un établissement public. S’ils restent libres d’exprimer leurs convictions en dehors de leur service (CE, Demoiselle Weiss, 28 avril 1938), ils doivent dans le cadre de celui-ci veiller à une stricte neutralité. Le Conseil d’Etat a réaffirmé sa jurisprudence dans un arrêt du 3 mai 2000 (arrêt Marteaux). Le commentaire du commissaire du gouvernement, Rémy Schwartz, est éclairant (In Lettre d’information juridique, 48/2000, p. 30-34). Il précise que si la liberté de conscience, proclamée dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et constamment réaffirmée depuis, est un principe, elle a cependant des limites que lui fixe un autre principe, celui de la laïcité de la République, confirmée dans l’article 2 de la Constitution. « La laïcité est la neutralité, le respect de la liberté de conscience de chacun ». Il rappelle aussi que la neutralité ne doit pas seulement être de fait, mais aussi d’apparence « afin qu’en aucun cas l’usager ne puisse douter de celle-ci ». Il revient sur le devoir de réserve : « Ainsi, même hors service, l’agent doit veiller à ce que son comportement ne retentisse pas sur son service », mais le limite aux fonctionnaires d’autorité dans les critiques qu’ils pourraient émettre à l’encontre du pouvoir politique en place.
Ce respect d’une neutralité stricte des fonctionnaires de l’Etat peut aller jusqu’au refus d’accès aux concours de recrutement : l’exemple le plus célèbre est celui de l’Abbé Bouteyre (CE, Abbé Bouteyre, 10 mai 1912) : ce dernier s’était inscrit à l’agrégation de philosophie, mais le ministre l’avait exclu de la liste des candidats autorisés à concourir au motif que l’agrégation constitue un concours de recrutement des enseignants publics et qu’un prêtre ne pouvait être admis dans le personnel de l’enseignement public en raison du caractère laïc de ce dernier. Le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’abbé Bouteyre et consacra ainsi le principe de la laïcité du personnel dans l’enseignement secondaire. Cependant, rappelle R. Schwartz, les conceptions ont évolué : le refus du ministre devra se faire sous contrôle du juge administratif (CE, 1983, Mulsant), et par ailleurs ne pourra être motivé que par une faute ou des prises de position individuelles de l’intéressé, et non à cause de son appartenance au clergé : « C’est donc, non pas telle ou telle catégorie de citoyens qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques si un acte accompli par lui ne permet pas au ministre de les lui confier… » (Commentaire du Président Heilbronner sur l’arrêt Abbé Bouteyre, La Revue administrative, n°40, juillet-août 1954)

  • Dans l’enseignement supérieur

Selon l’article L141-6 du Code de l’éducation : Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.    
Le guide Laïcité et enseignement supérieur proposé en 2004 par la Conférence des présidents d’université (CPU) décrit le cadre dans lequel le principe de laïcité s’applique à l’université, envisage les situations auxquelles peut être confronté un responsable d’établissement d’enseignement supérieur et propose les outils pratiques pour y répondre.   

La neutralité des élèves

Pour les élèves, selon l’article L141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signe ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

La jurisprudence très nuancée du Conseil d’Etat précise un certain nombre de conditions :

  • sont proscrits les actes de pression, les provocations et le prosélytisme, sous peine de sanction ou d’exclusion
  • proscrits aussi les atteintes à la dignité humaine, au pluralisme, aux libertés des élèves ou de la communauté éducative, les comportements mettant en cause la santé ou la sécurité
  • sont interdits les troubles apportés à l’ordre de l’établissement, au fonctionnement normal du service , au déroulement des activités d’enseignement et la perturbation du rôle éducatif de l’enseignant.
  • sont exigés le respect strict du contenu des programmes et de l’obligation d’assiduité.
  • doit être appliqué la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

Conclusion
Le principe de stricte neutralité dans le service pour les agents de l’Education nationale, en contact ou non avec les usagers, est impératif : « tout signe d’expression religieuse, quel qu’il soit, est normalement prohibé dans le cadre du service ».
Comme l’a rappelé le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, en réponse au député Jean-Pierre Brard attirant son attention sur les Témoins de Jéhovah : « l’administration reste vigilante quant au respect de l’obligation de neutralité qui s’impose à tout agent public. La violation de cette obligation, notamment par un fonctionnaire qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ferait du prosélytisme, entraînerait l’application de sanctions disciplinaires. Enfin, il convient de signaler qu’en cas de faute grave, l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée prévoit que l’agent concerné peut être immédiatement suspendu et cela jusqu’à l’achèvement de la procédure disciplinaire ».

Obligation scolaire et conditions de l’instruction dans les familles

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans  (article L131-1 du Code de l’éducation).

L’obligation scolaire

L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés sous contrat avec l'Etat, soit dans les établissements privés hors contrat, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire (article L131-2 du Code de l’éducation)

Conditions de l’instruction dans les familles

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 du Code de l’éducation doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans. […]
La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France (article L131-5 du Code de l’éducation).
Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 du Code de l’éducation , un certificat d’inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration : article L131-2 du Code de l’éducation.

Instruction dans la famille : contenus et contrôles

Le contenu des connaissances requises est décrit dans la partie réglementaire du Code de l’éducation.
Le contrôle de l’instruction des élèves instruits par les familles ou assuré dans un établissement hors contrat doit être assuré régulièrement par les autorités compétentes.

Contenu des connaissances requises

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1 : article D131-11 du Code de l’éducation.

La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun : article D131-12 du Code de l’éducation.

Modalités du contrôle de l’instruction

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

L’inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L 131-1-1 du Code de l’éducation. Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret : article D 131-11 du Code de l’éducation.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi (article L 131-10) du Code de l’éducation.

Contrôle de l’assiduité scolaire : rôle du maire et du conseil général

Le maire a un rôle à jouer dans le respect de l’obligation scolaire, et en particulier si les parents choisissent l’instruction dans la famille.
Il a, depuis la loi de 2007, un contrôle accru de l’assiduité scolaire.
Le Conseil général est en charge du suivi des contrats éducatifs passés avec les parents pour défaut d’assiduité scolaire.

Associés à l’Inspection académique ces deux entités assurent :    

  •   Le recensement des élèves d’une commune    
  •   Le contrôle de l’assiduité des élèves

Recensement des élèves d’une commune

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.   
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.    

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès : article L 131- 6 du Code de l’éducation.

L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues (article L 131- 6 du Code de l’éducation).

Contrôle de l’assiduité des élèves

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.    
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :    

  • Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;    
  • Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié.

Associés à l’Inspection académique ces deux entités assurent :    

  •   Le recensement des élèves d’une commune    
  •   Le contrôle de l’assiduité des élèves

Recensement des élèves d’une commune

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.    

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.    

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès : article L 131- 6 du Code de l’éducation.

 L’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues (article L 131- 6 du Code de l’éducation)

Contrôle de l’assiduité des élèves

 Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.    
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :    

  • Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;    
  • Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié.

L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L 222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6 (article L 131- 8 du Code de l’éducation).
 Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du Code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.

En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du Code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.

Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

  • Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l’article L552-3 du Code de la sécurité sociale ;
  • Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
  • Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du Code civil.

La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8  du Code de l'éducation.
Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation (article L222-4-1 du Code de l’Action sociale et des familles).
 
Le contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 comporte notamment :
1º Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;
2º Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;     
3º Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;     
4º Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;     
5º Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;     
6º Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;     
7º Le rappel des sanctions prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 222-4-1.     

Ce contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d’autres autorités concourant à l’accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale (article R222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant, les noms, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.    
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception (article R131-3 du Code de l’éducation).
 
Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les manquements à l’obligation d’inscription dans une école ou un établissement d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 du Code de l’éducation pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l’inspecteur d’académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 131-3 : article R131-4 du Code de l’éducation.

Dans les cas prévus aux 1º et 2º de l’article L 131-8 du Code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R222-4-2 du Code de l’action sociale et des familles . Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R624-7 du Code pénal . Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant (article R131-7 du Code de l’éducation).

Intervenants sur le temps scolaire : l’agrément de l’Education nationale

Il s’agit ici de souligner l’importance du contrôle a priori des intervenants dans le cadre du temps scolaire.

Qu’il s’agisse d’une conférence, d’une exposition ou a fortiori d’un travail en atelier, le chef d’établissement ou le directeur d’école élémentaire doit s’assurer du contenu pédagogique et du caractère laïc et républicain du discours.

C’est la raison pour laquelle le ministère de l’Education nationale, de même que le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont mis en place des règles d’agrément. L’agrément « est une reconnaissance de la qualité et de l’intérêt de l’action menée par une association, en même temps que de la conformité de cette action aux principes régissant l’enseignement public. »

L’agrément, national ou départemental, est accordé par le ministre ou le recteur, en fonction de l’assise territoriale de l’association.

Pour qu’une association reçoive un agrément Education nationale, son activité doit :
1- Être nationale ou couvrir au moins le périmètre de trois ou quatre régions.
2- Être un apport à l'enseignement public par
:
- des interventions pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements
- l'organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire
- la contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative
3- Cumuler six conditions obligatoires :
- caractère d'intérêt général
- caractère non lucratif
- qualité des services proposés
- compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale,
- complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement
- respect des principes de la cité et d'ouverture à tous sans discrimination.

Pour obtenir cet agrément, l’association doit justifier au moins deux ans d’existence par deux rapports d’activité montrant le rôle et les actions éducatives menées. De plus, les documents fournis doivent permettre de vérifier le bilan financier et le respect des règles d’élection du bureau de l’association.
L’agrément dure cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Pour tout intervenant d’une association non agréée, la plus grande vigilance des chefs d’établissement est requise.
 

Obligation de (la) vaccination

Pour protéger la santé publique, l’admission d’un élève dans un établissement scolaire est subordonnée à la présentation de documents (carnet de vaccination ou certificat médical) prouvant l’effectivité des vaccinations obligatoires ou la contre-indication médicale à celles-ci. Le fait de ne pas avoir effectué les vaccinations obligatoires peut justifier un refus d’inscription, ou la décision de non-admission, tant que cet acte médical prescrit par la loi n’aura pas été effectué.

Le contrôle d’un certificat douteux peut être demandé par le médecin scolaire auprès du médecin chargé des vaccinations à la DDASS.
Dans le cas d’établissements préparant aux carrières sanitaires et sociales, les vaccinations obligatoires sont plus nombreuses (hépatite B), et la vaccination doit être effective à l’inscription, compte tenu du temps nécessaire à l’immunisation.

Ces textes sont à rappeler quand dans les groupes sectaires le refus de vaccination, voire même le refus de soin est une violation de la loi et un possible risque pour les enfants non vaccinés.

Le Code de la santé publique prévoit aux articles L 3111-2, L 3111-3 et L 3112-1 un ensemble de vaccinations obligatoires.
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L 3111-2, L 3111-3 et L 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article L3116-4 du Code de la santé publique.
Conformément à l’article R 3111-17 du Code de la santé publique, l'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires. A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

 

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